CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses
Article 879
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878. Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1). (1) Annexe III, art. 285 à 299.