CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses
Article 878
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les conservateurs des hypothèques sont chargés : 1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles; 2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1); 3° De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°. (1) Voir Annexe III, art. 259 et 260.