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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 80 undecies


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 46 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 art. 7 Journal Officiel du 7 juillet 1979)


   L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
   Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes.




Source : LEGIFRANCE
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