CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 790
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 20 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 20 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 art. 4 I al. 2 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 24 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 27 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 14, art. 15 I, art. 16 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 17 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 36 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
(NOTA : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 36 II : Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge. Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans).