CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 780
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 5 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 29 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 5 II Journal Officiel du 16 novembre 1999)
Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2 000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4 000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.