CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application
Article 779
(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 art. 4 II finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 19 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 92 I II IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 20 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 5 III Journal Officiel du 16 novembre 1999)
I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa. III Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F. Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.