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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 742


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 7°, f 2ème alinéa, finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.
   ((Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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