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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 72 B


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 80 I, II, IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 27 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 22 III, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 28 I, V, art. 29 Journal Officiel du 2 février 1995)


   I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.
   ((S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.
   ((Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994)) (M).
   La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.
   Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.

   II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

   III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (M 1).
   Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.

   IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.
   Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.
   Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.

   (M) Modification de la loi.
   (M 1) Modification de la loi ; dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)