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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 727


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   I. 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société , les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
   2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
   3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.
   4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

   II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.




Source : LEGIFRANCE
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