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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 726


(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 14 II Journal Officiel du 11 juillet 1984  rectificatif JORF 14 juillet 1984)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 c II, d Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 12 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 90 IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 4° Journal Officiel du 5 janvier 1994)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 27 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 32 a, b, c, d, e finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
   ((1° A 1 % :
   ((- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
   ((- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
   ((Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
   ((2° A 4,80 % :
   ((- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
   ((- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
   ((Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière)) (M).

   II. Le droit ((d'enregistrement prévu au I)) (M) est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
   Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
   Les perceptions mentionnées ((au I)) (M) ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.

   (1) Voir les articles 1740 quinquies et 1740 sexies.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)