Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 72


(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 9 II 1, 2, art. 10 III finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)


(Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 5 finances pour 1973 Journal Officiel du 21 décembre 1972)


(Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 23 finances rectificative pour 1972 Journal Officiel du 27 décembre 1972)


(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 4 finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)


   I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :
   Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;
   La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;
   L'irrégularité importante des revenus.

   II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I.. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

   III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

   (1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)