CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales
Article 662
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 7 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 art. 9 II Journal Officiel du 28 décembre 1968)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporées par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 49 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 29 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 e 3°, 11°, f 2è alinéa, finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ; 2° Les actes visés aux articles 634, aux ((1° à 7° bis du 2 de l'article 635)) (M) et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ; 4° Les mutations par décès.