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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales

Article 661


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Il est également fait défense aux comptables des impôts :
   1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;
   2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)