CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales
Article 658
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.
II. Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).
III. Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet. (1) Annexe III, art. 252 et 264.