CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales
Article 638 A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1). (1) Annexe III, art. 250 A et 251 A.