CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs
Article 575 G
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 3 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.