CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs
Article 575 E bis
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 92 II Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 54 III b Journal Officiel du 10 août 1994)
Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.