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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV ; Tabacs, allumettes, briquets
Section I ; Tabacs

Article 575 A


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 29 II 1, 2 b finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 20 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er juillet 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 2 janvier 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art 8 III 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 44 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 38 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 33 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 4 janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 35 1, 2, 4, 5 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 art. unique III Journal Officiel du 29 juillet 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 48 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 37 III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 33 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 56 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 3 janvier 2000)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 8 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000 en vigueur le 1er avril 2000)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 31 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
   Groupe de produits : Cigarettes
   Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99
   Groupe de produits : Cigares
   Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 25,00 (1)
   Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
   Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69
   Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
   Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43
   Groupe de produits : Tabacs à priser
   Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89
   Groupe de produits : Tabacs à mâcher
   Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16
   Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 510 F (1).
   Il est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares (1).
   Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)