CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section VII ; Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux
Article 551
(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 8 Journal Officiel du 2 juillet 1983)
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 24 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant. Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ((supérieur ou égal à 750 millièmes)) (1) ont seuls droit à l'appellation Vermeil. L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1). Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.
(1) Modification de la loi. (2) Voir Annexe III, art. 212 A.