CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section VII ; Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux
Article 550
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie. ((Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages)) (1).