CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Poinçons
Article 525
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".