CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Poinçons
Article 524 bis
(inséré par Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
Sont dispensés du poinçon de garantie : a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ; b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ; c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ; d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.