CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers
Article 515
(Décret n° 79-200 du 5 mars 1979 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1979)
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 1 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge : 1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ; 2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième. Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles. Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1). Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.