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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers

Article 514 bis


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 87 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


   Sans préjudice des interdictions visées au 2 de l'article 1812, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être introduits sur le territoire national, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).

   (1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.




Source : LEGIFRANCE
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