CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section II ; Vins et cidres
Article 417 bis
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 37 II Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 64 VI finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes : - avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ; - provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ; - être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ; - être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes : Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ; Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.