CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section II ; Vins et cidres
Article 417
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 32 VII finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 29 finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont : 1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ; 2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).
(Nota) : Les dispositions du 2° sont abrogées à compter du 1er janvier 2000, article 29 de la loi 96-1182.