CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 401
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 32 I XIII finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 25-i Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés : a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ; b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés au a) qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.. II. (Alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures).