CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 39 quinquies FA
(Loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1979)
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 IV finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 IV 5 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 Décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 6 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 36 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 89 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 VI finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années ((antérieures à 2003)) (M) est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.