CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 39 quinquies F
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 24 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 300, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. unique Journal Officiel du 20 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994.)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 V finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 44 I IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées ((avant le 1er janvier 2003)) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.