CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 39 quinquies D
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret n° 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ART. 23 IV 5 FINANCES POUR 1983))
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 III finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Décret n° 86-225 du 14 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1986)
(Décret n° 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990 péremption incorporée par ce décret à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : 1) Emploient moins de 250 salariés ; 2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ; 3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret n° 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ART. 23 IV 5 FINANCES POUR 1983))
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 III finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Décret n° 86-225 du 14 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1986)
(Décret n° 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990 péremption incorporée par ce décret à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : 1) Emploient moins de 250 salariés ; 2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ; 3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.