CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 38 bis B
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 III, IV finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du 17 juillet 1992 modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 38 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal Officiel du 3 juillet 1998)
I. Lorsque des établissements de crédit ((ou des entreprises d'investissement)) (M) mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée : 1. De manière linéaire pour les valeurs mobilières ; 2. De manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre : a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ; b. Et les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement. (1). Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option. Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé au premier alinéa, ne pourront être ultérieurement reclassé dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée.
III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs (2).
(M) Modification. (1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. (2) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.