CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 38 bis A
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 25 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 II IV finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 1° 2° Journal Officiel du 4 juillet 1997)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ((et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières )) (M) (1) qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession. Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert. Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date. Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (2).
(M) Modification. (1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 pour les entreprises d'investissement. (2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.