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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 362


(Décret n° 74-91 du 6 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1974)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 19 Journal Officiel du 12 juillet 1985  rectificatif JORF 13 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 33 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 87 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993  modification incorporée par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 19 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 21 I finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 p. 100 vol.
   La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
   Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.
   Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)