CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 35 bis
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 72 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 6 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 9 II IV Journal Officiel du 2 juin 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 26 II Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 2 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an. Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
III Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2). Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social. Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
(1) Voir Annexe II, art. 74 T. (2) Voir Annexe III, art. 41 DC. (3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 72 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 6 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 9 II IV Journal Officiel du 2 juin 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 26 II Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 2 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 euros par an. Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
III Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2). Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social. Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
(1) Voir Annexe II, art. 74 T. (2) Voir Annexe III, art. 41 DC. (3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.