CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 35
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 I Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 27 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 38 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 26 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 2 finances rectificative pour 1970 Journal Officiel du 1er janvier 1971)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 I, XV finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°; 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; a, b, c et d (Abrogés); 4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ; 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; 6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. 7° bis (Abrogé) ; 8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur ((un marché réglementé)) (M) (1).
II (Abrogé) III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
(M) Modification. (1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.