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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre 01 ; Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
3° ; Exigibilité

Article 302 D


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 57 Journal Officiel du 19 juillet 1992  en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 finances rectificative pour 1992 art. 34, 36 II III Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 I b 4 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 30 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. - 1. L'impôt est exigible :
   1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
   a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ;
   b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
   Est considérée comme une importation :
   - l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;
   - pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

   2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.
   Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;
   3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;

   4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
   Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :
   a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
   b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
   c. La nature de ces produits ;
   d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

   2. L'impôt est dû :
   1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;
   2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
   3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;
   4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France.

   II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :
   a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
   b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ;
   III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
   2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret (1).
   3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.

   (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)