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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre X bis ; Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

Article 302 bis WA


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 31 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(CEE n° Règlement 2866/98 du 31 décembre 1998 Conseil, art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998))


   I. - Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.
   II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits.
   III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.
   IV. - La redevance n'est pas perçue :
   1. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
   2. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
   3. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.
   V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis ((en euros)) (M) par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :
   1 Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;
   2 Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % ((prévu à la première phrase)) (M) ;
   3 Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de ((50 euros)) (M) ;
   Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir ((du taux de conversion en francs de l'euro)) (M).
   VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
   Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
   VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

   (Nota) : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1999 : Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 31 III.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)