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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre IX ; Redevance sanitaire d'abattage

Article 302 bis R


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  article incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 76 II Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 80 III Journal Officiel du 2 février 1995)


   ((Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P)) (M).
   Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
   (M) Modification de la loi.
   (1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.     .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)