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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre IX ; Redevance sanitaire d'abattage

Article 302 bis N


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 27 I, II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
   ((Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire)) (M).
   Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ((ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières)) (M).

   (M) Modification de la loi 96-1182 - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
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Source : LEGIFRANCE
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