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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IX ; Régimes spéciaux

Article 298 quater


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 8 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 17 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 13 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 40 II Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 37 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 32 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
   a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;
   b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
   c) Des exportations de produits agricoles.
   I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
   1°  A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
   2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits.
   I ter. 1. Périmé
   2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

   II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

   III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
   IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

   (1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
   (2) Voir Annexe II, art. 266.
   (3) Voir Annexe III, art. 98 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)