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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IX ; Régimes spéciaux

Article 297


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 15 mars 1986)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 22 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 18 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I 2, IV 1 2 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 10 I VI, art. 11 IX Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993, art. 11 XI)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 38, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 12 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 29 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
   1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
   2° 2,10 % en ce qui concerne :
   Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
   Les prestations de services visées aux a à ((b decies)) (M) de l'article 279 ;
   3° (Disposition devenue sans objet) ;
   4° (Abrogé) ;
   5° 8 % en ce qui concerne :
   a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
   b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
   c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
   d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
   e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
   6° 13 % en ce qui concerne :
   a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
   b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
   7° (Abrogé).
   8° (Disposition devenue sans objet).

   2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
   II (Abrogé).
   III (Dispositions périmées).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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