CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IX ; Régimes spéciaux
Article 296 bis
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 15 mars 1986)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 17 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 10 I Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 29 juillet 1991, art. 10 VI)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 VIII, XI en vigueur le 1er janvier 1993 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ; a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ; b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ; c. (Abrogé). d. (Abrogé) (1).