CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII ; Obligations des redevables
Article 286 ter
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 II Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I c 1° 2°, III finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
Est identifié par un numéro individuel : ((1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur)) (1) ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA. ((3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au troisième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France)) (1).
(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.