CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII ; Obligations des redevables
Article 286 quater
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 III Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 X, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256. II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés. 2. (Abrogé par la loi 95-1347). ((3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire)) (M). III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.