CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VI ; Redevables de la taxe
Article 285
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 40 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : 1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ; 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1). ((4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257)) (M).
(1) Voir Annexe II, art. 246. (M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des présentes dispositions.