CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VI ; Redevables de la taxe
Article 284
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 VIII b, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 17 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 14 V finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 111 V Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 32 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au ((3° ou au 5°) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au ((3° ou au 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au ((3° ou au 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. ((V. - Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées)) (M).