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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 261 G


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 1, XI en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)


   Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
   Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)