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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 261 E


(loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 16 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  entrée en vigueur le 1er juillet 1985)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, 11, 12 1°, 68° Journal Officiel du 24 février 1996)


   Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
   1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L 2333-56 et L 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements;
   2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux;
   3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)