CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application
Article 260 G
(inséré par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement. II. L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter la caution visée au II de l'article 260 E.