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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section III ; Déduction fiscale pour investissement

Article 244 undecies


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 83 al. 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 71 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


   Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)